Lois et règlements

2012, ch. 37 - Loi sur la prestation de services régionaux

Texte intégral
Conseil d’administration
9(1)Un conseil d’administration dirige et gère les activités et les affaires internes de chaque commission conformément à la présente loi.
9(2)Sous réserve du paragraphe (2.2), chaque conseil est formé :
a) des maires de chacun des gouvernements locaux d’une région;
b) si le district rural dans une région est doté d’un comité consultatif de district rural, de son président;
c) du premier dirigeant de la commission, lequel est membre sans droit de vote.
9(2.1)Si l’application des alinéas (2)a) et b) a comme résultat la création d’un conseil de moins de six membres votants, le conseil de chaque gouvernement local dans cette région désigne un de ses conseillers pour y siéger, et le comité consultatif du district rural désigne un autre de ses membres pour y siéger.
9(2.2)Dans le cas visé au paragraphe (2.1), le conseil est composé des membres mentionnés au paragraphe (2) ainsi que de ceux désignés en application du paragraphe (2.1).
9(3)Abrogé : 2021, ch. 44, art. 6
9(4)En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre du conseil, son suppléant mentionné dans les règlements peut agir pour lui.
9(5)Chaque conseil élit en son sein un président et un vice-président.
9(6)Le vice-président supplée le président en cas d’incapacité ou de refus d’agir de celui-ci pour quelque motif que ce soit.
9(7)Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, la majorité des membres du conseil en fonction constitue le quorum pour la conduite des activités du conseil.
9(8)Toute décision du quorum vaut décision du conseil.
9(9)Une vacance au sein du conseil ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.
2017, ch. 20, art. 161; 2021, ch. 44, art. 6; 2022, ch. 31, art. 1; 2022, ch. 56, art. 1
Conseil d’administration
9(1)Un conseil d’administration dirige et gère les activités et les affaires internes de chaque commission conformément à la présente loi.
9(2)Chaque conseil est formé :
a) des maires de chacun des gouvernements locaux d’une région;
b) des représentants généraux des districts de services locaux qui sont membres d’une commission, choisis conformément aux règlements.
9(3)Les membres du conseil mentionnés à l’alinéa (2)b) demeurent en fonction pour un mandat renouvelable d’une durée réglementaire.
9(4)En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre du conseil mentionné au paragraphe (2), son suppléant mentionné dans les règlements peut agir pour lui.
9(5)Chaque conseil élit en son sein un président et un vice-président.
9(6)Le vice-président supplée le président en cas d’incapacité ou de refus d’agir de celui-ci pour quelque motif que ce soit.
9(7)Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, la majorité des membres du conseil en fonction constitue le quorum pour la conduite des activités du conseil.
9(8)Toute décision du quorum vaut décision du conseil.
9(9)Une vacance au sein du conseil ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.
2017, ch. 20, art. 161
Conseil d’administration
9(1)Un conseil d’administration dirige et gère les activités et les affaires internes de chaque commission conformément à la présente loi.
9(2)Chaque conseil est formé :
a) des maires des municipalités et des communautés rurales d’une région;
b) des représentants généraux des districts de services locaux qui sont membres d’une commission, choisis conformément aux règlements.
9(3)Les membres du conseil mentionnés à l’alinéa (2)b) demeurent en fonction pour un mandat renouvelable d’une durée réglementaire.
9(4)En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre du conseil mentionné au paragraphe (2), son suppléant mentionné dans les règlements peut agir pour lui.
9(5)Chaque conseil élit en son sein un président et un vice-président.
9(6)Le vice-président supplée le président en cas d’incapacité ou de refus d’agir de celui-ci pour quelque motif que ce soit.
9(7)Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, la majorité des membres du conseil en fonction constitue le quorum pour la conduite des activités du conseil.
9(8)Toute décision du quorum vaut décision du conseil.
9(9)Une vacance au sein du conseil ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.
Conseil d’administration
9(1)Un conseil d’administration dirige et gère les activités et les affaires internes de chaque commission conformément à la présente loi.
9(2)Chaque conseil est formé :
a) des maires des municipalités et des communautés rurales d’une région;
b) des représentants généraux des districts de services locaux qui sont membres d’une commission, choisis conformément aux règlements.
9(3)Les membres du conseil mentionnés à l’alinéa (2)b) demeurent en fonction pour un mandat renouvelable d’une durée réglementaire.
9(4)En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre du conseil mentionné au paragraphe (2), son suppléant mentionné dans les règlements peut agir pour lui.
9(5)Chaque conseil élit en son sein un président et un vice-président.
9(6)Le vice-président supplée le président en cas d’incapacité ou de refus d’agir de celui-ci pour quelque motif que ce soit.
9(7)Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, la majorité des membres du conseil en fonction constitue le quorum pour la conduite des activités du conseil.
9(8)Toute décision du quorum vaut décision du conseil.
9(9)Une vacance au sein du conseil ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.